C-26, r. 273 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec

Texte complet
12. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître une équivalence peut lui demander de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audience pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par la poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audience.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 219-98, a. 12.